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LE DROIT A L'ANTENNE * |
Loi N° 66-457 du 2 juillet 1966 |
Relative à l'installation d'antennes réceptrices de
radiodiffusion.
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Art. ler.Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, à l'entretien ou au remplacement, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion. L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement à une antenne collective répondant aux conditions techniques fixées par arrêt du ministre de l'information, constitue, notamment, un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle. - V. Arr. 25 nov. 1966 (B.L.D. 1966. 584, J.O. 11 déc.) fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les antennes collectives, mod. par Arr. 16 févr. 1977 (J.O. 14juin N.C.),Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes Individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement des stations du service amateur agrées par le ministère des postes et télécommunications conformément à la réglementation en vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.
Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe
à cette notification, assorties 'il y a lieu d'un plan ou d'un schéma,
sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du
propriétaire.Si l'immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété,
la notification est faite au bailleur et au syndic.Si l'immeuble appartient
à une société, la notification est faite au représentant légal de celle-ci,
et le cas échéant au porteur de parts qui a consenti le bail.Si l'immeuble
est indivis, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge
pour lui d'informer sans délai ses co-indivisaires. Dans ce cas, si le propriétaire n'a pas effectué le raccordement
dans le délai d'un mois ou si,dans le même délai, le locataire ou l'occupant
de n'a pas été mis à même de l'effectuer,celui-ci pourra procéder à
l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévueà
l'article premier. (archives du REF Union) |
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